Arrêté du 4 août 2000

Article 1

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 13 août 2000 · En vigueur du 31 août 2006 au 30 décembre 2024

Les élèves et apprentis préparant le baccalauréat professionnel, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 juin 2024art. 7

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au lundi 30 décembre 2024

Les élèves et apprentis préparant lebaccalauréat professionnel, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.

En vigueur du dimanche 13 août 2000 au mercredi 30 août 2006

Les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans des sections européennes sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.