Arrêté du 4 août 2000

Article 2

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 13 août 2000 · En vigueur du 31 août 2006 au 30 décembre 2024

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel. Sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.

La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 juin 2024art. 7

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au lundi 30 décembre 2024

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe

La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

En vigueur du jeudi 7 avril 2005 au mercredi 30 août 2006

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel. Sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe

En vigueur du dimanche 25 mai 2003 au mercredi 6 avril 2005

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

\- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe

En vigueur du dimanche 13 août 2000 au samedi 24 mai 2003

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.