Créé le 6 août 1987
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 593 et L. 601 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre VI ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
Créé le 6 août 1987
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Créé le 6 août 1987 · En vigueur depuis le 1 août 2024
I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.
A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.
2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :
a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;
b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.
II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.
La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
III.- Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.
IV.- Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.
Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 3
Créé le 6 août 1987 · En vigueur du 19 mars 2011 au 2 décembre 2014
I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.
III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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Abrogé par Arrêté du 7 février 2008 - art. 3 (V)
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER.
En vigueur depuis le jeudi 6 août 1987