Arrêté du 4 août 1987

Article 2

Créé le 6 août 1987 · En vigueur depuis le 1 août 2024

I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;
b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

III.- Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.

IV.- Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.

Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 2024

Modifié parArrêté du 5 juillet 2024art. 1

I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa del'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue au premier alinéa del'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

III.- Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.

IV.- Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.

Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au mercredi 31 juillet 2024

Modifié parArrêté du 21 mars 2022art. 1

I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du vendredi 15 octobre 2021 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parArrêté du 30 août 2021art. 1

I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus

.

II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 28 novembre 2014art. 1

I. -Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b)

Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus ;

c) S'agissant des grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de traitement, et par dérogation au a ci-dessus, la marge du pharmacien d'officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, calculée en application du a , à laquelle est appliquée une décote de 10 %.

II. -Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 4 mai 2012art. 1

I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de

c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus; d) S'agissant des grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de traitement, et par dérogation aux a et b ci-dessus, la marge du pharmacien d'officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, calculée en application du a et du b, à laquelle est appliquée une décote de 10 %.

II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du samedi 19 mars 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 9 mars 2011art. 1

I. -Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de

c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé

II. -Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au vendredi 18 mars 2011

Modifié parArrêté du 3 mars 2008art. 1

I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de

c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 6 mars 2008

I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de

II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

III.-Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce, excède, par rapport au prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce, les taux de marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code.

En vigueur du samedi 21 février 2004 au vendredi 30 décembre 2005

I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de

II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

En vigueur du jeudi 4 septembre 2003 au vendredi 20 février 2004

I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la listedes spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code dela sécurité sociale, le montant limitede marge brute hors taxe, calculépar rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ; c) Pour les spécialités pharmaceutiques bénéficiant de conditions particulières de dispensation et mentionnées en annexe I-4, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montantest de 0,3 euros.

II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité etpar dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pourl'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, est égale à la marge résultant des dispositionsdu I applicable à la spécialitéde référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique àla spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialitéde référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialitéde référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu parl'application de la formule figurant en annexe I-3.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

En vigueur du samedi 3 mars 1990 au mercredi 3 septembre 2003

Les prix limites des produits nouveaux sont fixés dans un délai de 180 jours suivant la date de dépôt du dossier par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française. A défaut, une opposition est signifiée au demandeur par l'un ou l'autre de ces ministres.

Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 2 mars 1990

Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un

Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout de troismois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères.

En vigueur du dimanche 13 novembre 1988 au mercredi 28 février 1990

Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un

Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministèrede l'économie, des finances et du budget et du ministèrede la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au boutd'un mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères.

En vigueur du jeudi 6 août 1987 au samedi 12 novembre 1988

Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française.

Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui dispose d'un délai d'un mois pour faire opposition.