Arrêté du 4 août 1987

Article 3

Abrogé3 décembre 2014

Créé le 6 août 1987 · En vigueur du 19 mars 2011 au 2 décembre 2014

I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.

III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 novembre 2014art. 3

En vigueur du samedi 19 mars 2011 au mardi 2 décembre 2014

Modifié parArrêté du 9 mars 2011art. 2

I. -Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou

II. -Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.

III. -Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs

En vigueur du jeudi 4 septembre 2003 au vendredi 18 mars 2011

I.-Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de

tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennenten stock à cette date. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs,peuvent continuer à faire l'objet d'une priseen charge ou d'un remboursement. II.-Les dispositions du I

s'appliquent également lorsqu' une spécialité pharmaceutique est soumise pourla première fois au tarif forfaitaire de responsabilité. III.-Lorsque le prix dela spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe génériquede la spécialité de référence, tel que défini au 5°de l'article L. 5121-1du code de la santé publique, livrées parles établissementsde fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délaide quinze jours à compter de la date d'applicationde la modification du prixde la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennenten stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers etde deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les unités délivrées pendant cette période comportant des

prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1999 au mercredi 3 septembre 2003

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1o Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I.1 du présent arrêté.

2o Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants : a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I.2 du présent arrêté ; b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 3,50 F ;

c) Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe I.5, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montant est de 2 F.

La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe I.3.

Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe I.3 et de la formule figurant en annexe I.4.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement,

Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la

En vigueur du vendredi 30 avril 1999 au mardi 31 août 1999

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments

a) Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros: 10,74 % ;

b) Pour le pharmacien d'officine : conformément au barème figurant en annexe II-1 du présent arrêté.

La marge qui s'applique,pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publiqueest égale à la marge résultant des dispositionsdu premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévueà l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partirdu prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe II.2.

Toutefois, lorsque les contenances des conditionnementsde ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenuepar la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identiqueà celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe II.2 et de la formule figurant en annexe I.4.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent articleest arrondi aux 10 centimes les plus proches.

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au jeudi 29 avril 1999

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

a) Pour le grossiste-répartiteur : 10,74 %;

b) Pour le pharmacien d'officine : 26,42 % ; toutefois, lorsqu'il est appliqué à la partie du prix fabricant comprise entre 0 et 10 F et à la partie du prix fabricant supérieure à 200 F, ce taux de marge est multiplié par un coefficient, conformément à l'annexeau présent arrêté.

Le prix public taxes comprises résultant de l'application de ces tauxest arrondi aux 10 centimes les plus proches.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 30 juin 1997

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixéhors ristournes comme suit : a) Pourle grossiste-répartiteur : 10,74 p. 100 ; b) Pourle pharmacien d'officine : conformément au barème annexé au présent arrêté.

Le prix public taxes comprises résultant de l'application du barème est arrondi aux 10 centimes les plus proches.

En vigueur du dimanche 13 novembre 1988 au mercredi 28 février 1990

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, représente hors ristournes 10,74 p. 100 pour le grossiste répartiteur et 48,46 p. 100 pour le pharmacien d'officine.

En vigueur du jeudi 6 août 1987 au samedi 12 novembre 1988

Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, représente hors ristournes 10,74 p. 100 pour le grossiste répartiteur et 53,17 p. 100 pour le pharmacien d'officine.