Arrêté du 31 octobre 2016

Article 3

Abrogation à venir1 décembre 2026

Créé le 1 juin 2017 · Sera abrogé le 1 décembre 2026

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités équestres les compétences suivantes :
Compétences communes à la mention :

  • encadrer et conduire des actions d'animation et d'enseignement des activités équestres pour tout public de tout niveau et dans tout établissement ;
  • participer au fonctionnement de la structure équestre : accueil, communication, organisation et gestion des activités, promotion ;
  • participer à l'entretien et à la maintenance de la cavalerie, du matériel et des installations ;
  • assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratique.

Compétences spécifiques aux options :

  • concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique attestant un premier niveau de spécialisation dans le champ de l'option ;
  • conduire des séances et des cycles attestant un premier niveau de spécialisation dans le champ de l'option.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 21 juin 2024art. 2

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au lundi 30 novembre 2026