JORF n°0260 du 8 novembre 2012

Arrêté du 31 octobre 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2007 portant extension du champ d'application de la future convention collective nationale spécifique aux ateliers et chantiers d'insertion ;

Vu la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juillet 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 septembre 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
L'article 1er du titre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « Les ateliers et chantiers d'insertion relèvent notamment des codes NAF 853 K et 913 E », en tant qu'ils créent un chevauchement avec le champ d'application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, étendu par arrêté du 6 avril 2005, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 15 mai 2006, métallurgie Isère CFE-CGC et Union mines métaux Rhône Isère de la CFDT).
L'article 4 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 11 du titre II est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail.
L'article 13 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4611-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 1er de la section 2 du titre II est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national, signataires de la convention » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ainsi qu'au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 7-2 de la section 2 du titre II est étendu sous réserve que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'OPCA, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Le titre III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4611-3 du code du travail.
L'article 2.2 de l'article 2 de la section 2 du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 2.3 de la section 2 du titre VI est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
L'article 4 de la section 4 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-25 du code du travail.
La première phrase de l'article 1er de la section 5 du titre VII est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du code du travail.
La section 13 du titre VII est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3122-29, L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail.
Les mots : « et gestionnaire », contenus dans le titre de l'article 1er du titre IX, et la phrase : « La gestion de l'ensemble des risques est déléguée à la mutuelle Chorum, mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité, qui assure la mise en place du régime » contenue à l'article 1er du titre IX, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les termes : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié » de l'article 3.2 du titre IX sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
Les termes : « et que les provisions mathématiques (9/10) soient transférées » de l'article 6.2 du titre IX sont exclus de l'extension, le salarié ne pouvant être privé de ses droits en raison d'une disposition concernant les relations contractuelles entre chacun des ateliers et l'organisme assureur désigné.
Les mots : « au plus tard après le 1er janvier 2012 » de l'article 6.2 du titre IX sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions prévues par l'annexe 2.
Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2231-1 et suivants du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 3 du titre X est exclu en application des articles L. 6332-3, L. 6332-3-1 et L. 6332-7 du code du travail.
La section 1 du titre XI, qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
L'annexe 1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.