JORF n°269 du 21 novembre 2006

Arrêté du 31 octobre 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Article 1

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 6 du décret du 14 avril 2006 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil de catégorie A et B figurant sur le tableau de correspondance annexé audit décret, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 2

La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

- un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, président ;

- un représentant du ministre de la fonction publique ;

- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 3

Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 4

Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission.

La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 5

La directrice générale du personnel et de l'administration au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'adjoint au chargé de la sous-direction

du recrutement, des concours

et de la formation,

P. Bernard

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier