JORF n°0080 du 3 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles et informations électorales

Résumé Seuls certains policiers, agents municipaux et agents du ministère peuvent voir des informations personnelles pour gérer les votes par procuration

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du II de l'article R. 72 du code électoral ;
2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;
3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.


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Version 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du II de l'article R. 72 du code électoral ;

2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;

3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.