JORF n°0105 du 5 mai 2016

Article 4

Article 4

Les informations restituées par le traitement TDF sont :
a) Pour les personnes bénéficiant des prestations visées aux a de l'article 2 :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard du I de l'article 1417 du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé au 1 bis de l'article 1657 du même code ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

b) Pour les personnes bénéficiant des prestations mentionnées aux b de l'article 2 :

- la situation de famille du foyer fiscal ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, à la même rubrique, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les systèmes d'information des organismes demandeurs sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de chaque organisme demandeur. Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.


Historique des versions

Version 1

Les informations restituées par le traitement TDF sont :

a) Pour les personnes bénéficiant des prestations visées aux a de l'article 2 :

- un code « imposé » ou « affranchi » au regard du I de l'article 1417 du code général des impôts ;

- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé au 1 bis de l'article 1657 du même code ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

b) Pour les personnes bénéficiant des prestations mentionnées aux b de l'article 2 :

- la situation de famille du foyer fiscal ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, à la même rubrique, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les systèmes d'information des organismes demandeurs sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.

Les destinataires des informations sont les agents habilités de chaque organisme demandeur. Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.