Article 1
Les territoires des communes ou parties de communes, tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après, sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural à compter de ce jour.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le code rural, notamment ses articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976 et 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone agricole défavorisée, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches, modifié par l'arrêté du 12 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par l'arrêté du 28 mai 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes ou parties de communes en zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes ou parties de communes en zone agricole défavorisée de montagne ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2005 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2006 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2007 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 portant classement de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2009 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées,
Arrête :
Les territoires des communes ou parties de communes, tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après, sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural à compter de ce jour.
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Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 mars 2011.
Bruno Le Maire