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Arrêté du 31 mars 2008

CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS FAIBLEMENT EMETTRICES

Abrogé15 avril 2013
Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008

Les articles 5, 9, 22 à 25, le III de l'annexe I ainsi que le I de l'annexe II s'appliquent sous réserve des exemptions suivantes pour les installations dont les émissions déclarées moyennes vérifiées sont inférieures à 25 kilotonnes de CO2 par an pendant la période d'échanges précédente. Si les données d'émission ne sont plus valables en raison de modifications apportées aux conditions d'exploitation ou à l'installation proprement dite, ou en l'absence d'historique des émissions vérifiées, les exemptions sont applicables si l'inspection des installations classées a approuvé une projection prudente des émissions pour les cinq années suivantes en vertu de laquelle les émissions de CO2 d'origine fossile seraient inférieures à 25 kilotonnes par an.
Les exemptions susvisées portent sur les points suivants :
― en cas de besoin, l'exploitant peut, pour évaluer l'incertitude des données d'activité, utiliser les informations communiquées par le fournisseur des instruments de mesure concernés, quelles que soient les conditions d'utilisation spécifiques ;
― l'exploitant peut déroger à l'obligation de prouver la conformité aux exigences en matière d'étalonnage prévues au V-3 b de l'annexe I du présent arrêté ;
― l'exploitant peut utiliser des niveaux inférieurs, le niveau 1 étant le minimum, pour tous les flux et les variables concernés ;
― l'exploitant peut utiliser un plan de surveillance simplifié contenant au minimum les éléments visés au II et aux points b, c, g et h du III de l'article 5 ;
― l'exploitant peut déroger aux exigences concernant l'accréditation EN ISO 17025:2005 si le laboratoire en question prouve de manière concluante qu'il est techniquement compétent et qu'il est capable de produire des résultats techniquement valables au moyen des procédures d'analyse concernées ;
― les utilisations de combustibles ou de matières peuvent être déterminées sur la base des données d'achat et d'estimations des variations de stock sans prendre en compte les incertitudes ;
― l'exploitant peut déroger à l'obligation de visite de l'installation prévue à l'article 22. Cependant, si l'organisme vérificateur estime que, pour se conformer aux dispositions du I de l'article 25, il lui est nécessaire de visiter l'installation, l'exploitant devra permettre cette visite.

Abrogé depuis le lundi 15 avril 2013

En vigueur du lundi 23 juin 2008 au dimanche 14 avril 2013

CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS FAIBLEMENT EMETTRICES
Article 26