JORF n°0145 du 22 juin 2008

Arrêté du 31 mars 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la décision 2007/589/CE du 18 juillet 2007 de la Commission définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19, et R. 229-5 à R. 229-37 ;

Vu le document « EA-6/03 » contenant les orientations de la Coopération européenne pour l'accréditation pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2007 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 22 janvier 2008 ;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― source : une partie, point ou procédé, isolément identifiable dans une installation, à partir de laquelle sont émis des gaz à effet de serre ;
― flux : un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre à partir d'une ou plusieurs sources d'émission ;
― lot : une quantité de combustibles ou de matières de qualité homogène, transférée pendant une période de temps donnée ;
― combustibles marchands : les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul lourd, le charbon et le coke de pétrole ;
― combustibles marchands ordinaires : les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de ± 1 % pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger, l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane et le butane.

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel