Article 7
Abrogé depuis le 2013-04-15 par [object Object]
Article 8
Abrogé depuis le 2013-04-15 par [object Object]
Les modalités citées à l'article 7 se fondent sur les lignes directrices adoptées par décision n° 2007/589/CE du 18 juillet 2007 de la commission susvisée.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-04-15 par [object Object]
I. ― Les installations visées en annexe de l'arrêté du 31 mai 2007 sont classées selon trois catégories :
― catégorie A : émissions inférieures à 50 kilotonnes de CO2 ;
― catégorie B : émissions comprises entre 50 et 500 kilotonnes de CO2 ;
― catégorie C : émissions supérieures à 500 kilotonnes de CO2,
ces émissions étant la moyenne annuelle des émissions déclarées pour l'installation pendant la période 2005-2007. Si les émissions déclarées ne sont pas disponibles ou ne sont plus applicables en raison de modifications apportées aux conditions d'exploitation ou à l'installation proprement dite, on prendra comme référence une estimation prudente des émissions pour les cinq années suivantes. Cette estimation devra être explicitée et justifiée dans le plan de surveillance de l'installation.
II. ― Pour chaque installation des catégories B et C, l'exploitant applique les niveaux de méthode les plus élevés définis en annexes III à XI.
Un niveau immédiatement inférieur au niveau requis ne pourra être appliqué à la détermination d'une variable que s'il est prouvé que l'application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu'elle entraînerait des coûts excessifs.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, les exploitants appliquent au moins les niveaux indiqués dans le tableau 6 du I-5 de l'annexe I, sauf en cas d'impossibilité technique.
III. ― L'exploitant peut choisir le niveau 1 comme niveau minimal pour les variables utilisées pour calculer les émissions provenant de flux mineurs, et appliquer les méthodes de surveillance et de déclaration en utilisant sa propre méthode d'estimation, sans appliquer de niveaux, pour les flux marginaux.
L'exploitant peut également appliquer des méthodes différentes sous réserve qu'elles soient plus précises.
Dans tous les cas de dérogation aux méthodes prévues par les annexes I à XI cités à l'alinéa précédent, l'exploitant doit :
― faire mention de ce choix et de ses motifs dans le plan de surveillance de l'installation qui doit être accepté par le préfet et,
― faire une demande d'autorisation au préfet qui intégrera les dispositions dérogatoires en complément à l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
IV. ― Pour les combustibles et matières issus de la biomasse considérés comme purs, il est possible d'appliquer des approches sans niveaux pour les installations ou les parties techniquement identifiables d'installations, à moins que la valeur correspondante ne doive être utilisée pour déduire des émissions déterminées par des mesures continues le CO2 issu de la biomasse. La méthode du bilan massique fait partie de ces méthodes dépourvues de niveaux. Les émissions de CO2 dues aux impuretés fossiles présentes dans les combustibles et les matières considérés comme biomasse pure doivent être déclarées au titre du flux « biomasse » et peuvent être estimées au moyen de méthodes dépourvues de niveaux. La caractérisation des mélanges de combustibles et de matières contenant de la biomasse s'effectue sur la base des dispositions du III-4 de l'annexe I, sauf dans le cas des flux marginaux.
V. ― S'il n'est provisoirement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le niveau requis pour une variable, l'exploitant peut appliquer un niveau inférieur le plus élevé possible, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du niveau initialement requis aient été rétablies.L'exploitant devra démontrer sans tarder à l'inspection des installations classées la nécessité de changer les niveaux de méthode et lui donner des renseignements sur la méthode de surveillance provisoire. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour que le niveau initial soit à nouveau appliqué dans les meilleurs délais aux fins de la surveillance et de la déclaration.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-04-15 par [object Object]
Dans le plan de surveillance de l'installation mentionné au chapitre Ier, l'exploitant classe les flux en fonction de leur importance :
― « flux mineurs » : un groupe de flux dont les émissions conjointes ne dépassent pas 5 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an ou dont la contribution totale représente moins de 10 % (jusqu'à un maximum de 100 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de cette installation avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues ;
― « flux marginaux » : un groupe de flux mineurs dont les émissions conjointes ne dépassent pas 1 kilotonne de CO2 d'origine fossile par an, ou dont la contribution totale représente moins de 2 % (jusqu'à un maximum de 20 kilotonnes de CO2 d'origine fossile par an) des émissions annuelles totales de CO2 d'origine fossile de cette installation avant déduction du CO2 transféré, la valeur retenue étant la plus élevée en termes d'émissions absolues ;
― « flux majeurs » : un groupe de flux n'appartenant pas au groupe des « flux mineurs ».
Article 11
Abrogé depuis le 2013-04-15 par [object Object]
L'ensemble des dispositions de cet article concerne la méthode alternative définie au Ier ci-après.
I. ― Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux d'appliquer au moins les exigences de niveau 1 pour tous les flux, à l'exception des flux marginaux, l'exploitant applique une méthode de surveillance adaptée, dite méthode alternative . Il est alors exempté de l'application de l'article 9 du présent arrêté.
II. ― L'exploitant doit démontrer que l'application de cette méthode alternative à l'ensemble de l'installation permet de respecter les seuils d'incertitude indiqués au tableau 1 ci-dessous pour le niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'installation.
Tableau 1. - Seuils d'incertitude globaux alternatifs
| CATÉGORIE D'INSTALLATION (2) |SEUIL D'INCERTITUDE
à respecter pour la valeur
des émissions annuelles totales|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | ± 7,5% |
| B | ± 5,0% |
| C | ± 2,5% |
|(2) Selon la définition de l'article 9.| |
III. - L'analyse d'incertitude quantifie les incertitudes de tous les paramètres et variables utilisés pour le calcul du niveau d'émission annuel en tenant compte, lorsque cela est pertinent, du Guide ISO pour l'expression de l'incertitude de mesure (1995) et de la norme ISO 5168 :2005. L'analyse doit être réalisée avant l'acceptation du plan de surveillance par le préfet sur la base des données de l'année précédente et doit être actualisée chaque année. Cette actualisation annuelle est préparée parallèlement à la déclaration d'émissions annuelle et est soumise à vérification.
IV. - Dans la déclaration d'émissions annuelle, l'exploitant détermine et notifie les valeurs, lorsqu'elles sont disponibles, ou les estimations les plus précises des données d'activité, des pouvoirs calorifiques inférieurs, des facteurs d'émission, des facteurs d'oxydation et d'autres paramètres, en recourant, le cas échéant, à des analyses de laboratoire. Les méthodes employées doivent figurer dans le plan de surveillance.
V. - Le tableau 1 ci-dessus ne s'applique pas aux installations dont les émissions de gaz à effet de serre sont déterminées au moyen de systèmes de surveillance continue des émissions conformément à l'annexe XI.