JORF n°0145 du 22 juin 2008

SECTION 2 : MISSION DE VERIFICATION

Article 22

Les installations de catégorie C (4) doivent faire l'objet chaque année d'une visite par un organisme vérificateur.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, les installations des catégories A et B (4) devront avoir été visitées au moins deux fois par un organisme vérificateur pendant la période 2008-2012.

(4) Selon la définition de l'article 9.

Article 23

La mission de vérification a pour objet de permettre à l'organisme vérificateur :
― de contrôler que la surveillance et la quantification des émissions ont bien été établies conformément au plan de surveillance et aux dispositions du présent arrêté ;
― d'émettre un avis d'assurance raisonnable, par lequel il conclut à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données de quantification des émissions et à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives.
A l'issue de la vérification, l'exploitant fournira une confirmation écrite indiquant :
― que tous les documents, informations et données indispensables, selon le l'organisme vérificateur, à une compréhension satisfaisante des émissions, ont été mis à la disposition de celui-ci ;
― le montant définitif des émissions de gaz à effet de serre que l'exploitant souhaite déclarer au titre de l'article 13 ;
― les références du plan de surveillance utilisé.

Article 24

I. - La procédure de vérification comprend a minima les étapes définies dans les points II à V ci-après.
II. - Analyse stratégique. L'organisme vérificateur doit :
- vérifier que le plan de surveillance a bien été accepté par le préfet et que la version utilisée est correcte. Si tel n'est pas le cas, l'organisme vérificateur ne poursuit pas la vérification, sauf en ce qui concerne les éléments qui ne sont manifestement pas influencés par l'absence d'acceptation ;
- connaître chaque activité entreprise par l'installation, les sources d'émission et les flux présents dans l'installation, les équipements de mesure utilisés pour surveiller ou mesurer les données d'activité, l'origine et l'application des facteurs d'émission et des facteurs d'oxydation/de conversion, les autres données utilisées pour calculer ou mesurer les émissions, ainsi que l'environnement d'exploitation de l'installation ;
- comprendre le plan de surveillance de l'exploitant, le flux des données et le système de contrôle ; il devra également comprendre l'organisation globale de l'installation en ce qui concerne la surveillance et la quantification ;
- appliquer un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la vérification, en prenant en considération, à titre indicatif, les seuils défini dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2. - Seuils de signification

| CATÉGORIE D'INSTALLATION (5) |SEUIL DE SIGNIFICATION| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | A et B | 5 % | | C | 2 % | |(5) Selon la définition de l'article 9.| |

L'organisme vérificateur effectue l'analyse stratégique de manière à pouvoir mener l'analyse des risques comme indiqué ci-après.

III. - Analyse des risques. L'organisme vérificateur doit :

- analyser les risques inhérents et les risques de contrôle liés à la portée et à la complexité des activités de l'exploitant et des sources et flux d'émission susceptibles d'entraîner des déclarations inexactes et des irrégularités significatives ;

- établir un plan de vérification proportionné à cette analyse des risques. Le plan de vérification décrit les modalités des activités de vérification. Il contient un programme de vérification et un plan d'échantillonnage des données. Le programme de vérification indique la nature des activités, le moment où elles doivent être exécutées et la portée qu'elles doivent avoir pour que le plan de vérification soit mené à bien. Le plan d'échantillonnage des données précise les données à analyser pour parvenir à un avis.

IV. - Vérification. L'organisme vérificateur doit en outre :

- appliquer le plan de vérification en recueillant des données, ainsi que toute autre information utile, dans le cadre des procédures d'échantillonnage, des tests de cheminement, des analyses documentaires, des procédures d'analyse et des procédures d'examen des données prévus, qui serviront de base à l'avis ;

- confirmer la validité des informations utilisées pour calculer le degré d'incertitude indiqué dans le plan de surveillance accepté,

- vérifier que le plan de surveillance accepté est effectivement mis en œuvre ;

- demander à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des pistes d'audit (6), d'expliquer les variations apparaissant dans les données d'émission ou de revoir les calculs, avant de formuler un avis définitif. L'organisme vérificateur doit, d'une manière ou d'une autre, signaler à l'exploitant toutes les irrégularités et les inexactitudes relevées. L'exploitant corrige toutes les inexactitudes signalées. Cette correction porte sur l'ensemble du jeu de données d'où provient l'échantillon.

L'organisme vérificateur, tout au long de la procédure de vérification, recherche les inexactitudes et les irrégularités en examinant si :

- le plan de vérification a été mis en œuvre de manière à permettre la détection des irrégularités ;

- les éléments de preuve recueillis lors de la collecte des données sont suffisamment clairs et objectifs pour permettre la détection des inexactitudes.

V. - Rapport de vérification interne. A l'issue du processus de vérification, l'organisme vérificateur rédige un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Il doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'inspection des installations classées et l'organisme d'accréditation.