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Arrêté du 31 mars 2008

CHAPITRE IER : SURVEILLANCE DES EMISSIONS

Abrogé15 avril 2013
Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008

I. ― La procédure de surveillance et de déclaration relative à une installation doit couvrir l'ensemble des émissions, provenant de toutes les sources et / ou de tous les flux d'émission liés aux activités menées dans l'installation et visées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement.
II. ― Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues de la surveillance.
III. ― La surveillance des émissions englobe les émissions provenant des opérations normales et des événements exceptionnels, tels que le démarrage, l'arrêt de l'installation et les situations d'urgence, survenus au cours de la période de déclaration.
IV. ― Si les capacités de production séparées ou combinées, ou si les rendements d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même rubrique parmi celles citées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils citées dans ce même tableau, toutes les émissions de l'ensemble des sources et / ou flux liés à ces activités doivent être surveillées et déclarées.
V. ― Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice, sous réserve de l'article L. 229-7, dernier alinéa, du code de l'environnement.

Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008

I. ― Les émissions peuvent être déterminées par l'une ou l'autre des méthodes ci-après :
― une méthode fondée sur le calcul, qui permet de déterminer les émissions provenant des flux sur la base de données d'activité obtenues au moyen de systèmes de mesure (1) et de paramètres complémentaires issus d'analyses de laboratoire ou de facteurs standards ;
― une méthode fondée sur la mesure, qui permet de déterminer les émissions provenant d'une source en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit des effluents gazeux.
II. ― L'exploitant peut proposer d'employer une méthode fondée sur la mesure s'il peut démontrer :
― qu'elle donne normalement, pour les émissions annuelles de l'installation, une valeur plus précise qu'une autre méthode fondée sur le calcul, sans pour autant entraîner des coûts excessifs ;
― et que la comparaison entre la méthode fondée sur la mesure et la méthode fondée sur le calcul repose sur un ensemble identique de sources et de flux d'émission.
III. ― L'utilisation d'une méthode fondée sur la mesure est soumise à l'approbation de l'inspection des installations classées. Pour chaque période de déclaration, l'exploitant doit corroborer les émissions mesurées en recourant à la méthode fondée sur le calcul, conformément aux dispositions du II-3 de l'annexe I.
IV. ― L'exploitant peut combiner les méthodes fondées sur la mesure et les méthodes fondées sur le calcul pour les différents flux et sources d'émission d'une même installation. Il doit faire en sorte et prouver qu'il n'en résulte ni omission ni double comptabilisation des émissions.

(1) La mesure étant réalisée, selon les cas, par l'exploitant, un laboratoire indépendant, ou encore le fournisseur de matières ou combustibles marchands.
Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008

I. ― Le plan de surveillance est établi par l'exploitant en conformité avec les méthodes de déclaration des émissions utilisées pour la déclaration annuelle des émissions polluantes en application de l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
II. ― S'agissant de la description de l'installation, le plan comprend :
― la liste complète des équipements et procédés émetteurs de gaz à effet de serre dans l'installation, entrant dans le champ du système d'échange tel que défini à l'article R. 229-5 du code de l'environnement, et leurs caractéristiques techniques, notamment la puissance et / ou la capacité ;
― la liste des équipements émetteurs de gaz à effet de serre ne relevant pas du système d'échange en application de cet article ;
― le classement des flux d'émission conformément à l'article 10 ci-dessous.
Le plan de surveillance indique le ou les combustibles utilisés à titre principal dans l'installation. Les autres combustibles utilisés sont énumérés de façon exhaustive, ainsi que les équipements dans lesquels ils sont utilisés.
III. ― En ce qui concerne la méthode de quantification des émissions de gaz à effet de serre, le plan donne, conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté :
a) Une description de la méthode de calcul ou de mesure utilisée ;
b) La liste et la description des niveaux de méthode appliqués aux données d'activité, aux facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion pour chaque source et flux d'émission, en conformité avec les annexes III à X du présent arrêté. Lorsque la méthode adoptée comporte des écarts par rapport à ces annexes, le plan de surveillance les présente explicitement et apporte les justifications nécessaires ;
c) La description, les caractéristiques et la localisation des équipements de mesure destinés à être utilisés pour chaque source ou flux d'émission ;
d) Des éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis dans les annexes III à X du présent arrêté, pour les données d'activité et, le cas échéant, les autres paramètres, pour les niveaux de méthodes appliqués à chaque source ou flux d'émission.
Le plan de surveillance comprend également, le cas échéant :
e) Une description de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chaque source ou flux d'émission, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion et la teneur en biomasse ;
f) La mention des sources documentaires et la description des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chaque source ou flux d'émission, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion ou la teneur en biomasse ;
g) Une description des systèmes de mesure des émissions qui seront mis en œuvre pour surveiller une source ou un flux d'émission, en indiquant les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer, par le calcul, le montant des émissions obtenu par la mesure ;
h) En cas d'application de la « méthode alternative » décrite à l'article 11, une description détaillée de la méthode de surveillance adoptée et de l'analyse d'incertitude prévue au même article ;
i) Une description des procédures de contrôle de la qualité appliquées à la gestion des données ;
j) Des informations sur les liens avec les activités entreprises au titre d'un système de management environnemental.
IV. ― Le plan peut se référer à une méthodologie, conforme aux annexes du présent arrêté, établie au niveau national par un exploitant ayant plusieurs installations de même type. Dans ce cas, le document décrivant cette méthodologie doit être annexé au plan.
V. ― Le plan de surveillance est conforme aux méthodes de quantification prévues aux annexes I à XI du présent arrêté. Il applique intégralement ces méthodes, sauf dans les cas prévus à l'article 9 ci-dessous.

Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008

I. ― L'exploitant date et signe le plan de surveillance et le notifie au préfet du département d'implantation de l'installation concernée avant le 1er juin 2008 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées.
II. ― Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du présent arrêté, le préfet peut demander à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet répond dans les quatre semaines qui suivent à la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. ― Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
― en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
― en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. ― Toute modification mise en œuvre ou envisagée de la méthode de surveillance ou des jeux de données utilisés devra, dès que l'exploitant en a connaissance ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, être notifiée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. La modification est soumise à l'accord du préfet si elle concerne :
― un changement dans le classement de l'installation tel qu'il figure au I de l'article 9 ;
― le passage, pour la détermination des émissions ou d'une partie des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, ou inversement ;
― un accroissement du degré d'incertitude des données d'activité ou d'autres paramètres nécessitant un changement de niveau de méthode.
Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II et au III ci-dessus.

Abrogé depuis le lundi 15 avril 2013

En vigueur du lundi 23 juin 2008 au dimanche 14 avril 2013

CHAPITRE IER : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6