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Arrêté du 31 mars 1995
Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration centrale des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 86-1047 du 17 septembre 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels administratifs et techniques de l'administration centrale et des services extérieurs du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 95-347 du 31 mars 1995 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent:
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1o Une composition sur un sujet d'ordre général destiné à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction (durée: trois heures;
coefficient 4).
2o Au choix du candidat:
- soit l'étude d'un dossier comportant des données numériques; confection d'un ou plusieurs tableaux ou graphiques permettant l'exploitation de ces données; brefs commentaires des résultats obtenus;
- soit un résumé de texte,
(durée: deux heures et demie; coefficient 3).
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Epreuve no 1: une conversation avec le jury, après une préparation, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (coefficient 3).
Epreuve no 2: au choix du candidat, une interrogation sur des questions préparées et portant:
- soit sur l'histoire contemporaine (depuis 1914) et la géographie de la France;
- soit sur des notions élémentaires relatives à l'organisation constitutionnelle et administrative de la France;
- soit sur les principes généraux de la comptabilité publique,
(coefficient 2).
Les programmes de l'épreuve no 2 font l'objet des annexes I, II et III (1).
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qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.
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- soit une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée deux heures);
- soit une épreuve de sténographie ou de sténotypie (durée: quinze minutes) et une épreuve de dactylographie (durée: quinze minutes).
Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.
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Les épreuves orales et l'épreuve écrite facultative, dont les dates seront fixées ultérieurement, se dérouleront 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris.
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75700 Paris.
Les candidats feront connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature les options choisies. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
Les dossiers d'inscription devront être déposés ou parvenus au plus tard le mercredi 10 mai 1995, le cachet de la poste faisant foi, au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale, sous-direction des ressources humaines, bureau des personnels et des carrières), 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris.
Tout dossier déposé ou posté hors délais ne pourra être pris en considération.
Le défaut de réception par les candidats de la convocation aux épreuves ne saurait engager la responsabilité du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
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Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
Le ministre arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
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EST AUTORISEE AU TITRE DE L'ANNEE 1995 L'OUVERTURE D'UN CONCOURS EXCEPTIONNEL INTERNE POUR LE RECRUTEMENT DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
CE CONCOURS EST OUVERT AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT ET QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 2 DU DECRET 95347 DU 31-03-1995.
LE NOMBRE DES POSTES A POURVOIR EST FIXE A 20.
CE CONCOURS COMPORTE DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET ORALES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 31 mars 1995.
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-P. SOUZY
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO