Arrêté du 31 mars 1995

Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note entre 0 et 20,
qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.

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Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note entre 0 et 20,

qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.