Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note entre 0 et 20,
qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.
1 version
Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note entre 0 et 20,
qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.
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qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.