Art. 7. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.
Arrêté du 31 mars 1995
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Art. 7. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.