JORF n°78 du 1 avril 1995

Art. 9. - Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes:
- soit une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée deux heures);
- soit une épreuve de sténographie ou de sténotypie (durée: quinze minutes) et une épreuve de dactylographie (durée: quinze minutes).
Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.


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Version 1

Art. 9. - Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes:

- soit une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée deux heures);

- soit une épreuve de sténographie ou de sténotypie (durée: quinze minutes) et une épreuve de dactylographie (durée: quinze minutes).

Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.