JORF n°78 du 1 avril 1995

Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
Le ministre arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.

Le ministre arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.