JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 10. - Les opérations de mise en place d'embryons doivent être effectuées:
a) Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 du présent arrêté;
b) Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les opérations de mise en place d'embryons doivent être effectuées:

a) Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 du présent arrêté;

b) Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté.