Art. 11. - En vue de la réalisation des opérations de mise en place des embryons, les femelles receveuses d'embryons des espèces ovine et caprine doivent satisfaire respectivement aux conditions sanitaires énumérées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, à l'exception du paragraphe 5.
CHAPITRE III
Conditions exigées pour les embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine destinés aux échanges intracommunautaires
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