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Arrêté du 31 mars 1989

Abrogé31 juillet 2019

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,

Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les candidats reçus au concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent, avant leur nomination en qualité de stagiaire, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, la durée du stage de formation ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite d'un an.
Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au titre de la coopération technique.
Le temps de service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur, n'est pas susceptible d'être pris en compte.
Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui ont satisfait au stage de formation sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée.
Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de leur nomination comme stagiaires, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :

-d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la période du stage de formation, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;

-d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement le coût de la formation et dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, si le départ de l'administration a lieu en cours de formation, l'indemnité due à ce titre subit un abattement proportionnel au nombre de mois restant à accomplir pour atteindre la fin du stage, l'abattement pour chaque mois non accompli étant égal à un douzième du montant de l'indemnité globale.

Les reversements auxquels sont tenus les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation seront calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui, pour cause d'inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l'administration au cours du stage de formation ainsi que ceux qui, après leur titularisation, seraient pour raison de santé mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l'article 3 ci-dessus.
Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

Le directeur du budget et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Abrogé depuis le mercredi 31 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2019art. 7

En vigueur du mercredi 19 avril 1989 au mardi 30 juillet 2019

Arrêté du 31 mars 1989
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