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Arrêté du 31 mars 1989

Article 1

Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les candidats reçus au concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent, avant leur nomination en qualité de stagiaire, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, la durée du stage de formation ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite d'un an.
Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au titre de la coopération technique.
Le temps de service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur, n'est pas susceptible d'être pris en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2019art. 7

En vigueur du mercredi 19 avril 1989 au mardi 30 juillet 2019

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les candidats reçus au concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent, avant leur nomination en qualité de stagiaire, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, la durée du stage de formation ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite d'un an.

Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au titre de la coopération technique.

Le temps de service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur, n'est pas susceptible d'être pris en compte.