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Arrêté du 31 mars 1989

Article 3

Abrogé31 juillet 2019

Créé le 19 avril 1989

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de leur nomination comme stagiaires, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :

-d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la période du stage de formation, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;

-d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement le coût de la formation et dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, si le départ de l'administration a lieu en cours de formation, l'indemnité due à ce titre subit un abattement proportionnel au nombre de mois restant à accomplir pour atteindre la fin du stage, l'abattement pour chaque mois non accompli étant égal à un douzième du montant de l'indemnité globale.

Les reversements auxquels sont tenus les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation seront calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2019art. 7

En vigueur du mercredi 19 avril 1989 au mardi 30 juillet 2019

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de leur nomination comme stagiaires, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :

-d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la période du stage de formation, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;

-d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement le coût de la formation et dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, si le départ de l'administration a lieu en cours de formation, l'indemnité due à ce titre subit un abattement proportionnel au nombre de mois restant à accomplir pour atteindre la fin du stage, l'abattement pour chaque mois non accompli étant égal à un douzième du montant de l'indemnité globale.

Les reversements auxquels sont tenus les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation seront calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.