JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tracabilité des déchets et des terres excavées dans les registres des établissements

Résumé Les établissements doivent suivre les déchets et les terres qu'ils reçoivent et expédient.

Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des déchets, assurent la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des terres excavées et sédiments, assurent la traçabilité entre les lots entrants et les lots sortants.
Les établissements réalisant une transformation importante des déchets, des terres excavées ou des sédiments, ne permettant plus d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées aux deux premiers alinéas, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de ces installations le prévoit.
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 5 du présent arrêté, tenus par les personnes qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, y compris pour les terres excavées et sédiments ayant le statut de déchets, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.


Historique des versions

Version 1

Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des déchets, assurent la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.

Les informations contenues dans les registres visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des terres excavées et sédiments, assurent la traçabilité entre les lots entrants et les lots sortants.

Les établissements réalisant une transformation importante des déchets, des terres excavées ou des sédiments, ne permettant plus d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées aux deux premiers alinéas, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de ces installations le prévoit.

Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 5 du présent arrêté, tenus par les personnes qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, y compris pour les terres excavées et sédiments ayant le statut de déchets, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.