JORF n°0178 du 3 août 2021

Section 2 : Traçabilité des terres excavées et sédiments

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des terres excavées et sédiments

Résumé Toute personne manipulant des terres excavées et des sédiments doit tenir un registre détaillé de chaque lot qu'elle reçoit.

Les personnes effectuant un transit, un regroupement ou un traitement de terres excavées et sédiments ayant ou non le statut de déchet, y compris les personnes les valorisant, notamment en remblayage, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments entrants.
Le registre des terres excavées et sédiments entrants contient au moins, pour chaque lot entrant, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'entrée dans l'installation :

- la date de réception ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale et le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des terres excavées et sédiments ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, et s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;

d) Concernant l'opération de traitement :

- le code du traitement qui va être opéré selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchet, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des terres excavées et sédiments : Obligations de tenue de registre

Résumé Les entreprises qui produisent ou expédient des terres excavées doivent tenir un registre détaillé de chaque lot, avec toutes les informations importantes.

Les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.
Le registre contient au moins, pour chaque lot, les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie :

- la date de l'expédition des terres excavées et sédiments ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, et, s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- l'adresse de destination lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le code du traitement qui va être opéré par la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 8

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Traçabilité des terres excavées et sédiments : obligations des transporteurs et collecteurs

Résumé Les transporteurs de terres doivent garder un registre détaillé de chaque chargement qu'ils transportent.

Les transporteurs et les collecteurs de terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins, pour chaque lot de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'enlèvement et de déchargement :

- la date d'enlèvement des terres excavées et sédiments ;
- la date de déchargement des terres excavées et sédiments ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;

c) Concernant le transport des terres excavées et sédiments :

- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant les terres excavées et sédiments ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;

d) Concernant l'origine et la gestion des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les terres excavées et sédiments au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse du producteur ou de la personne les remettant ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;

e) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des terres excavées et sédiments

Résumé Les commerçants doivent garder un registre des terres et sédiments qu'ils gèrent, avec beaucoup de détails.

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments gérés. Ce registre contient au moins, pour chaque lot de terres excavées et sédiments gérés, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'acquisition des terres excavées et sédiments :

- la date d'acquisition des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de début de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;
- la date de cession des terres excavées et sédiments par le négociant, ou la date de fin de gestion des terres excavées et sédiments par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle des terres excavées ou sédiments :
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne auprès de laquelle les terres excavées et sédiments ont été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les terres excavées et sédiments ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- le code du traitement qui va être opéré à la réception des terres excavées et sédiments, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé.