JORF n°0178 du 3 août 2021

Section 1 : Traçabilité des déchets

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Registre des déchets entrants

Résumé Les établissements de traitement de déchets doivent noter toutes les informations sur les déchets qu'ils reçoivent et comment ils les traitent.

Les exploitants des établissements effectuant un transit, regroupement ou un traitement de déchets, y compris ceux effectuant un tri de déchets et ceux effectuant une sortie du statut de déchets, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant la date d'entrée dans l'établissement :

- la date de réception du déchet et, pour les installations soumises à dispositif de contrôle par vidéo au titre de l'article L. 541-30-3 du code de l'environnement, l'heure de la pesée du déchet ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet entrant au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant l'opération de traitement effectuée par l'établissement :

- le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de traçabilité des déchets

Résumé Les entreprises doivent tenir un registre précis des déchets qu'elles expédient, avec des détails sur chaque déchet.

Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie de l'installation :

- la date de l'expédition du déchet ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine du déchet :

- l'adresse de l'établissement ;
- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;

d) Concernant la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;

e) Concernant la destination du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 3

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Obligations de traçabilité des transporteurs et collecteurs de déchets

Résumé Les transporteurs de déchets doivent noter toutes les informations importantes sur les déchets qu'ils transportent.

Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de transit du déchet :

- la date d'enlèvement du déchet ;
- la date de déchargement du déchet ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant en tonne ou en m3 ;

c) Concernant le transport du déchet :

- le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
- dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE)1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE)1013/2006 susvisé ;

d) Concernant l'origine et la gestion du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial de déchet, ou, à défaut, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets lorsque les déchets transportés ou collectés proviennent de plusieurs producteurs ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;

e) Concernant la destination du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des déchets: obligations des négociants et courtiers

Résumé Les négociants et courtiers doivent enregistrer toutes les informations sur les déchets qu'ils gèrent, de leur acquisition à leur destination finale.

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de gestion du déchet :

- la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
- la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des déchets traités et valorisés

Résumé Les entreprises doivent garder un registre des déchets qu'elles traitent pour les réutiliser, avec des détails sur ce qu'elles en font.

Les producteurs ou détenteurs de déchets qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, y compris lorsque ces déchets cessent d'être des déchets en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, tiennent à jour un registre chronologique des produits et matières issus de ces opérations de valorisation et qui ne sont plus des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque type produits et matières sortants, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'utilisation sur site ou sortie du site :

- la date d'utilisation sur le site, ou la date de l'expédition si le produit ou la matière n'est pas utilisé sur le site ;

b) Concernant la nature et quantité :

- la nature du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation ;
- la quantité du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation en tonne ou en m³ ;

c) Concernant l'opération de traitement :

- le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final qui a été effectué, vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée ;

Pour les producteurs ou détenteurs qui traitent des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ce registre contient également :
a) Concernant la dénomination du déchet :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;

b) Concernant la date de l'opération de traitement :

- la date du traitement du déchet ;
- le cas échéant, la date de fin de traitement du lot de déchets devenant produits ou matières ;

c) Concernant la destination des produits ou matières :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;

d) Concernant l'acte administratif de sortie du statut de déchet :

- la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.