Arrêté du 31 mai 2021

Article 4

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des déchets: obligations des négociants et courtiers

Résumé. Les négociants et courtiers doivent enregistrer toutes les informations sur les déchets qu'ils gèrent, de leur acquisition à leur destination finale.

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de gestion du déchet :

  • la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
  • la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
  • l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
  • le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination du déchet :

  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
  • le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
  • le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
  • le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de gestion du déchet :

  • la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
  • la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
  • l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
  • le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination du déchet :

  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
  • le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
  • le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
  • le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.