JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre chronologique pour les négociants et courtiers de déchets

Résumé Les négociants et courtiers de déchets doivent garder un registre détaillé des déchets qu'ils gèrent.

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.
Ce registre contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant les dates de gestion du déchet :

- la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
- la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.


Historique des versions

Version 1

Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.

Ce registre contient au moins les informations suivantes :

a) Concernant les dates de gestion du déchet :

- la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;

- la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle du déchet ;

- le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;

- - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;

- la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;

- l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;

- le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination du déchet :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;

- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;

- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.