JORF n°0132 du 8 juin 2011

Article 15

Article 15

Lorsque la déclaration préalable visée à l'article 4 porte sur les cultures et les organismes visés à l'annexe, elle comporte, outre les éléments prévus à l'article 4 :
― la référence de l'arrêté préfectoral accordant la dérogation ;
― toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre.
Cette déclaration doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la déclaration préalable visée à l'article 4 porte sur les cultures et les organismes visés à l'annexe, elle comporte, outre les éléments prévus à l'article 4 :

― la référence de l'arrêté préfectoral accordant la dérogation ;

― toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre.

Cette déclaration doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.