Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 20
Créé le 9 juin 2011
Lorsque la déclaration préalable visée à l'article 4 porte sur les cultures et les organismes visés à l'annexe, elle comporte, outre les éléments prévus à l'article 4 :
― la référence de l'arrêté préfectoral accordant la dérogation ;
― toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre.
Cette déclaration doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.