JORF n°0125 du 2 juin 2010

Article 14

Article 14

La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.


Historique des versions

Version 1

La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.