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Arrêté du 31 juillet 2026

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2026 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 124-6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juillet 2026,

Arrêtent :

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

L'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions mentionnées au I de l'article 24 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé perçoit une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

La compensation mentionnée à l'article 1er est versée au terme de chaque stage de l'étudiant par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière. Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d'accueil de l'étudiant d'une demande de versement établie sur le modèle du document présenté en annexe.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est obtenu par la somme des compensations mensuelles versées pour chacun des mois du stage.
Le montant mensuel de cette compensation est égal à la différence entre le montant brut de la gratification versée à l'étudiant, pris en compte dans la limite de 1 114 euros majoré des cotisations patronales, et la gratification mensuelle minimale définie à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Cette gratification mensuelle minimale est calculée en appliquant un taux de 15 % au plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur, multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies au cours du mois considéré.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Pour la période d'application au titre de l'année universitaire 2026/2027, le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est défini au présent article.
Pour une officine qui a accueilli un stagiaire pour une période effective de 6 mois, le montant total de la compensation est fixé à titre forfaitaire à 3 537 €.
En cas d'absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, le montant total de la compensation est réduit à due proportion du nombre d'heures non gratifiées. Cette réduction est égale au produit du montant de la compensation mentionné à l'alinéa précédent, par le rapport entre le nombre d'heures non gratifiées et la durée légale totale de travail correspondant à 6 mois de stage calculé sur la base de six fois 151,67 heures (durée légale mensuelle) soit 910,02 heures.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. PRIBILE

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. PRIBILE

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026
Arrêté du 31 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexe