Arrêté du 31 juillet 2026

Article 3

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est obtenu par la somme des compensations mensuelles versées pour chacun des mois du stage.
Le montant mensuel de cette compensation est égal à la différence entre le montant brut de la gratification versée à l'étudiant, pris en compte dans la limite de 1 114 euros majoré des cotisations patronales, et la gratification mensuelle minimale définie à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Cette gratification mensuelle minimale est calculée en appliquant un taux de 15 % au plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur, multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies au cours du mois considéré.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L124-6

Historique des versions

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est obtenu par la somme des compensations mensuelles versées pour chacun des mois du stage.
Le montant mensuel de cette compensation est égal à la différence entre le montant brut de la gratification versée à l'étudiant, pris en compte dans la limite de 1 114 euros majoré des cotisations patronales, et la gratification mensuelle minimale définie à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Cette gratification mensuelle minimale est calculée en appliquant un taux de 15 % au plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur, multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies au cours du mois considéré.