Article 1
Abrogé depuis le 2024-06-19 par [object Object]
Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure sont les matériels de brouillage relevant du 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.
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