Article 13
Dans le cas d'une situation épidémiologique particulière justifiée, le préfet, sur proposition du maître d'œuvre, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 jusqu'au 31 juillet 2020.
1 version
Dans le cas d'une situation épidémiologique particulière justifiée, le préfet, sur proposition du maître d'œuvre, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 jusqu'au 31 juillet 2020.
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Dans le cas d'une situation épidémiologique particulière justifiée, le préfet, sur proposition du maître d'œuvre, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 jusqu'au 31 juillet 2020.