Arrêté du 31 juillet 2019

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements des bovinés

Abrogé27 février 2020

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé27 février 2020

Créé le 2 août 2019

La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n'est pas autorisée vers un autre élevage tant que l'ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n'est pas éliminé dudit troupeau.
Dans le mois suivant l'élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l'élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les quinze jours précédant la sortie du troupeau.
La sortie des animaux reconnus IPI du troupeau n'est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

Déplacé27 février 2020

Créé le 2 août 2019 · En vigueur depuis le 27 février 2020

Tout boviné reconnu IPI ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement. Dans le cas contraire, les bovinés entrés en contact avec cet animal sont considérés comme suspects.

Abrogé depuis le jeudi 27 février 2020

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au mercredi 26 février 2020

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements des bovinés
Article 9
Article 10