JORF n°0182 du 5 août 2017

Article 2

Article 2

Pour la vérification du respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'énergie, les autres instruments de modulation mentionnées à l'article R. 421-16 du même code sont :
1° les stocks souterrains de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 3 ;
2° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 4 ;
3° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 5 ;
4° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 6 ;
5° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 7.
Les modalités de prise en compte de ces instruments de modulation sont précisées en annexes du présent arrêté.


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Version 1

Pour la vérification du respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'énergie, les autres instruments de modulation mentionnées à l'article R. 421-16 du même code sont :

1° les stocks souterrains de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 3 ;

2° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 4 ;

3° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 5 ;

4° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 6 ;

5° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 7.

Les modalités de prise en compte de ces instruments de modulation sont précisées en annexes du présent arrêté.