JORF n°0182 du 8 août 2014

ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 modifié de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 modifié par les règlements (UE) n° 1232/2011 et n° 388/2012, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, notamment son article 9, paragraphe 2 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit la licence générale nationale « Exportations et transfert au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire », ci-après dénommée licence générale « Salons et Expositions ».

Article 2

Le règlement (CE) n° 428/2009 modifié subordonne l'exportation de biens à double usage importés en admission temporaire à l'octroi préalable l'une licence d'exportation. Les personnes morales ou physiques étrangères exposant des biens à double usage de leur production, lors de salons ou d'expositions en France, ne sauraient être considérées comme des exportateurs au sens de l'article 2 du même règlement. La délivrance d'une autorisation générale aux organisateurs de salons ou d'expositions constitue dès lors un instrument adapté au contrôle à l'exportation ou au transfert en retour des biens à double usage exposés, étant entendu que ces organisateurs se chargent de recueillir auprès des exposants étrangers les déclarations relatives aux biens à double usage importés.
La licence générale « Salons et Expositions » autorise ainsi le retour à l'expéditeur initial et vers l'Etat de provenance des biens et technologies déclarés conformément au modèle repris à l'annexe A ayant été importés temporairement en France pour la tenue de salons ou d'expositions.
Elle est délivrée à l'organisateur d'une exposition ou d'un salon particulier et n'est valable que pour cet évènement particulier et peut être utilisée jusqu'à deux mois après la fin de celui-ci.

Article 3

L'obtention de la licence générale "Salons et Expositions" est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé :

-le formulaire de licence d'exportation de biens à double usage de modèle CERFA n° 10994, dûment daté et signé, dont seules les cases "exportateur", "représentant" (le cas échéant) et "utilisation finale" sont complétées. La case utilisation finale portera la mention "Licence générale Salons et Expositions-Exportations et transfert au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire" ;

-La demande de licence générale est adressée au ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS) ; service de l'industrie, service des biens à double usage : boîte postale 80001,67, rue Barbès, 94201 Ivry-sur-Seine ;

-d'un engagement à respecter les règles définies par le présent arrêté, établi sur papier à en-tête commercial, daté et signé par le chef de l'entreprise organisatrice de salons ou d'expositions ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe B du présent arrêté ;

-le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI).

Article 4

L'organisateur de salons ou d'expositions auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Salons et Expositions » applique les règles suivantes :

- il recueille, avant la tenue du salon ou de l'exposition et auprès des exposants étrangers, les déclarations de ceux-ci précisant s'ils prévoient d'exposer des biens à double usage et, le cas échéant, leur type, quantité et code article de classement au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 modifié, selon le modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté ;
- il adresse copie au service des biens à double usage de toutes celles-ci, visées par ses soins, avec sa demande de licence générale ;
- afin de permettre le retour des biens à double usage exposés, il délivre aux exposants ou à leurs transitaires une copie de la licence générale délivrée par le service des biens à double usage et de la déclaration visée par ses soins.

Article 5

La licence générale « Salons et Expositions » :

- couvre le transfert intracommunautaire des biens énumérés à la partie I de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009, mais pas ceux énumérés à sa partie II ;
- ne couvre pas l'exportation des biens énumérés à l'annexe IIg du règlement (CE) n° 428/2009 (modifié par le règlement [UE] n° 1232/2011) ;
- ne couvre pas les provenances/destinations reprises en annexe C.

Article 6

Pour les biens et destinations exclus par l'article 5 du présent arrêté, une licence d'exportation doit être obtenue aux fins d'exportation en retour des biens à double usage. L'obtention de la licence générale « Salons et Expositions » est sans préjudice des autres règlementations applicables aux biens exportés ou aux pays de destination.

Article 7

Le chef du service des biens à double usage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2014.

Arnaud Montebourg