JORF n°0186 du 13 août 2009

CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN

Article 7

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu'ils soient internes à l'administration ou extérieurs, sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.

Article 8

Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
― de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;
― de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
― de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
― d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
― d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
― de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
― de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
― de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
― de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.

Article 9

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
― circonstances du bilan de compétences ;
― compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
― le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.

Article 10

Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette dernière hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.

Article 11

Le document de synthèse du bilan est communicable au service chargé des ressources humaines de l'administration d'emploi de l'agent sauf si celui-ci s'y oppose expressément.

Article 12

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire.