Arrêté du 31 juillet 2009

Article 7

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 14 août 2009

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu'ils soient internes à l'administration ou extérieurs, sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.

Effets de cet article

cite

cite  Code du travailart. R6322-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 août 2009