Arrêté du 31 juillet 2001

Article 8

Créé le 14 août 2001 · En vigueur depuis le 12 juillet 2018

Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

Ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments peuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole.

Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux règles de la commande publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 juillet 2018

Modifié parArrêté du 9 juillet 2018art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

Ces matériels de guerre, armes, munitionset leurs élémentspeuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole.

Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux règles de la commande publique.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 11 juillet 2018

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 11

Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions des catégories A, B, C et D, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent être remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

Ces matériels de guerre, armes, munitions, éléments d'armes et de

Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parArrêté du 20 août 2010art. 1

Sous réserve des dispositions de l'

article 2

, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, peuvent êtreremis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.

Ces matériels de guerre, armes, munitions, éléments d'armes et de munitions de la 1re à la 8e catégorie peuvent également être remis à d'autres prestataires publics dans des conditions fixées par voie de protocole.

Ils peuvent aussi être remis à des prestataires privés dans des conditions fixées par voie de conventions et conformément aux dispositions du code des marchés publics.

En vigueur du mardi 14 août 2001 au mercredi 25 août 2010

Sous réserve des dispositions de l'

article 2

, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, sont remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.