JORF n°184 du 9 août 1995

Arrêté du 31 juillet 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1991 portant création du brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations);

Vu l'arrêté du 23 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 1991 ayant institué le brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations);

Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1991 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Le brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations) est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle:
<< - le domaine scientifique, technologique et professionnel;
<< - le domaine Expression et ouverture sur le monde.
<< Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales dénommées ci-après unités de contrôle:
<< Le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué de deux unités de contrôle terminales;
<< Le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d'une unité de contrôle terminale.
<< La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qui les composent figure en annexe du présent arrêté. >>

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 23 juillet 1993 susvisé portant règlement d'examen du brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations) est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 29 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations), lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux trois unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
<< Un candidat peut postuler simultanément la délivrance de l'ensemble des unités de contrôle terminales du domaine scientifique, technologique et professionnel et de l'unité de contrôle du domaine Expression et ouverture sur le monde. >>

Art. 4. - Le candidat au brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations), titulaire d'une unité de contrôle prévue par le règlement d'examen annexé à l'arrêté du 23 juillet 1993 susvisé abrogé, en conserve le bénéfice dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.. - L'arrêté et ses annexes I et II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 14 septembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

L'ART. 3 DE L'ARRETE MODIFIE SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

LE BP D'ELECTROTECHNIQUE (OPTION EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS) EST SCINDE EN 2 DOMAINES DE CONTROLE CORRESPONDANT AU REPERTOIRE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIR-FAIRE CARACTERISTIQUES DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE:

LE DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL,

LE DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.

CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES TERMINALES DENOMMEES UNITES DE CONTROLE:

LE DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL EST CONSTITUE DE 2 UNITES DE CONTROLE TERMINALES,

LE DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE EST CONSTITUE D'UNE UNITE DE CONTROLE TERMINALE.

LA NOMENCLATURE DES DOMAINES ET DES UNITES DE CONTROLE QUI LES COMPOSENT FIGURE EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

L'ANNEXE II DE L'ARRETE DU 23-07-1993 PORTANT REGLEMENT D'EXAMEN DU BP D'ELECTROTECHNIQUE (OPTION EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS) EST ABROGEE ET REMPLACEE PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

L'ART. 10 DE L'ARRETE DE 1991 SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

UN CANDIDAT EST DECLARE ADMIS AU BP D'ELECTROTECHNIQUE (OPTION EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS) LORSQU'IL A OBTENU DIRECTEMENT OU PROGRESSIVEMENT PAR CAPITALISATION DES UNITES DE CONTROLE LES ATTESTATIONS CORRESPONDANT AUX 3 UNITES QUI DONNENT DROIT A LA DELIVRANCE DU DIPLOME.

UN CANDIDAT PEUT POSTULER SIMULTANEMENT LA DELIVRANCE DE L'ENSEMBLE DES UNITES DE CONTROLE TERMINALES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL ET DE L'UNITE DE CONTROLE DU DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.

LE CANDIDAT AU BP D'ELECTROTECHNIQUE (OPTION EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS) TITULAIRE D'UNE UNITE DE CONTROLE PREVUE PAR LE REGLEMENT D'EXAMEN ANNEXE A L'ARRETE DU 1993 SUSVISE ABROGE,EN CONSERVE LE BENEFICE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

APPLICATION DES LOIS 71577 ET 851371 DES 16-07-1971 ET 23-12-1985,DU DECRET 79332 DU 25-04-1979.

Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT