JORF n°184 du 9 août 1995

Art. 4. - Le candidat au brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations), titulaire d'une unité de contrôle prévue par le règlement d'examen annexé à l'arrêté du 23 juillet 1993 susvisé abrogé, en conserve le bénéfice dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - Le candidat au brevet professionnel d'électrotechnique (option Equipements et installations), titulaire d'une unité de contrôle prévue par le règlement d'examen annexé à l'arrêté du 23 juillet 1993 susvisé abrogé, en conserve le bénéfice dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.