Art. 3. - L’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« Les candidats au brevet professionnel d’électrotechnique, option Equipements et installations, relevant de la formation continue peuvent sans condition préalable s’inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables.
« Les candidats préparant le brevet professionnel sous contrat d’apprentissage doivent se présenter à l’examen dans son ensemble à l’issue de leur préparation à ce diplôme.
« Les candidats qui se présentent à l’examen dans son ensemble ou à la dernière unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de validation
« 1. D’une part :
« Pour les candidats relevant de la formation continue, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique d’une durée minimum de quatre cents heures dans la profession considérée, organisée :
« - soit à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ;
« - soit au cours de stage à temps plein.
« Cette formation peut être dispensée par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
« 2. D’autre part :
« Pour les candidats apprentis, d’une formation d’une durée de huit cents heures minimum :
« - soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant le cas échéant le temps d’apprentissage ;
« - soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l’apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles de l’électrotechnique. »