JORF n°0062 du 13 mars 2008

TITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS ET DE TRANSFERTS DE POLLUANTS ET DES DÉCHETS

Article 4

I.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :

-les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;

-les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de " traitement en milieu terrestre " ou d'" injection en profondeur " énumérées à l'annexe I, de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

-les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m ³/ an ;

-les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;

-la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/ an pour les rejets en mer et 10 Mth/ an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;

-les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

-les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

-les quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an.

Cette déclaration comprend :

-la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

-la quantité par nature du déchet ;

-le nom et l'adresse de l'entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;

-le mode de valorisation ou d'élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l'annexe IV.

III.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou Ib assurant le stockage, transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l'incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage de déchets inertes déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

Cette déclaration comprend :

-la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

-la quantité par nature du déchet ;

-l'origine géographique des déchets par nature du déchet ;

-le mode de valorisation ou l'élimination selon les codes spécifiques de l'annexe IV ;

-les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l'article L. 541-4-3.

IV.-Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l'exploitant indique en outre le numéro de notification.

V. - L'exploitant d'une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe III.

Article 4 bis

L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.

Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente qu'il juge utile.

La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté.

Article 5

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.
Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

Article 6

La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées prévu à cet effet et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.

Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.

Article 7

La déclaration des données d'émissions polluantes et des déchets d'une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.

Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l'article R. 229-20 du code de l'environnement.

Article 8

A la requête de l'exploitant, les données d'émissions et de transferts de polluants et des déchets qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.

Article 9

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

Article 10

L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.

Article 11

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.