JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 7

Article 7

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.


Historique des versions

Version 1

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.

Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.