JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 4 bis

Article 4 bis

L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.

Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente qu'il juge utile.

La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.

Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente qu'il juge utile.

La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté.