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Arrêté du 31 janvier 1997

Abrogé3 juillet 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 35-6,

Abrogé3 juillet 2017

Créé le 5 mars 1997

Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, ou le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
Il est alloué une indemnité de vacation au taux unitaire pour la tenue d'une audience. Un ou deux taux supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte du temps de préparation de l'audience et de rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée par demi-journée de présence dans la juridiction pour l'accomplissement des fonctions judiciaires.
Abrogé3 juillet 2017

Créé le 5 mars 1997

Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Ingall-Montagnier

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy

En vigueur du mercredi 5 mars 1997 au dimanche 2 juillet 2017

Arrêté du 31 janvier 1997
Article 1
Article 2