Abrogé3 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2017 - art. 5
Créé le 5 mars 1997
Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, ou le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
Il est alloué une indemnité de vacation au taux unitaire pour la tenue d'une audience. Un ou deux taux supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte du temps de préparation de l'audience et de rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée par demi-journée de présence dans la juridiction pour l'accomplissement des fonctions judiciaires.
Il est alloué une indemnité de vacation au taux unitaire pour la tenue d'une audience. Un ou deux taux supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte du temps de préparation de l'audience et de rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée par demi-journée de présence dans la juridiction pour l'accomplissement des fonctions judiciaires.